4. Les émetteurs font en sorte que leurs instruments de paiement puissent être identifiés par voie électronique et, dans le cas d'instruments de paiement liés à une carte récemment émis, à ce qu'ils puissent également être identifiés de manière visible, de sorte que les bénéficiaires et les payeurs soient en mesure de déterminer sans équivoque ce que le consommateur a choisi en termes de marques et catégories de cartes prépayées, cartes de débit, cartes de crédit ou cartes commerciales.
4. Emittenten stellen sicher, dass ihre Zahlungsinstrumente elektronisch identifizierbar sind und neu geschaffene kartengebundene Zahlungsinstrumente auch optisch identifiziert werden können und dem Zahlungsempfänger und dem Zahler ermöglichen, eindeutig festzustellen, für welche Marke und Art von Guthaben-, Debit-, Kredit- oder Firmenkarte der Zahler sich entschieden hat.