1. L'État membre dont des navires ont l'intention d'entreprendre des recherches scientifiques, lorsque les espérances de capture sont inférieures à 50 tonnes de poissons à nageoires dont un maximum de 10 tonnes de Dissostichus spp., et moins de 0,1 % d'une certaine limite de captures pour le krill, le calmar et le crabe, communique directement à la CCAMLR, avec copie à la Commission, les informations suivantes:
(1) Ein Mitgliedstaat, dessen Schiffe beabsichtigen, zu Forschungszwecken Fänge von weniger als 50 Tonnen Flossenfische zu tätigen, davon höchstens 10 Tonnen Dissostichus spp. und weniger als 0,1 % der zulässigen Fangmenge für Krill, Kalmare und Krebse, übermittelt folgende Angaben direkt der CCAMLR mit Kopie an die Kommission: