- la garantie que les travailleurs domestiques aient été informés de leurs conditions d'emploi d'une manière appropriée et facilement compréhensible, de préférence, lorsque ce
la est possible, au moyen d'un contrat écrit en ce qui concerne le lieu de
travail, la date de début et de fin du contrat, le type de travail à effectuer, la rémunération, son mode de calcul et la périodicité des paiements, la durée normale d
e travail, le congé annuel payé, le
s périodes ...[+++] de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et d'un logement, le cas échéant, qui ne peuvent être déduits du salaire; la période d'essai, les conditions de rapatriement, le cas échéant, les préavis à respecter lors de la cessation de la relation de travail, etc.; ;
– die Garantie, dass Hausangestellte in angemessener und verständlicher Form und nach Möglichkeit durch einen schriftlichen Vertrag über ihre Arbeitsbedingungen informiert werden (Arbeitsort, Zeitpunkt des Beginns und Endes des Arbeitsvertrags, Art der auszuführenden Arbeit, Vergütung mit Festlegung der Abstände und Berechnungsmethode, Arbeitszeiten, bezahlter jährlicher Urlaub, tägliche und wöchentliche Ruhezeiten und gegebenenfalls Bereitstellung von Verpflegung und Unterkunft, welche nicht vom ausbezahlten Lohn abgezogen werden dürfen; Probezeit, gegebenenfalls Rückreisebedingungen, Kündigungsfrist des Vertrags);