L’État membre peut autoriser le prélèvement d’échantillons au cours de la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués, selon les règles décrites ci-dessus, au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison.
Der Mitgliedstaat kann zulassen, dass die Probe während des Zeitraums zwischen dem Beginn der Blüte und 20 Tagen nach Beginn der Blüte entnommen wird, sofern dafür gesorgt ist, dass für jede Anbausorte andere repräsentative Probenahmen nach den oben beschriebenen Vorschriften während des Zeitraums von 20 Tagen nach Beginn und 10 Tagen nach Ende der Blüte vorgenommen werden.