1. L'exploitant de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d'autres effets négatifs sur l'environnement, les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.
(1) Der Betreiber einer Abfallverbrennungs- oder Abfallmitverbrennungsanlage hat alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Anlieferung und Annahme der Abfälle zu ergreifen, um die Verunreinigung der Luft, des Bodens, des Oberflächen- und Grundwassers, andere Umweltverschmutzungen , Geruchs- und Lärmbelästigungen sowie direkte Gefahren für die menschliche Gesundheit zu vermeiden oder, soweit es praktikabel ist, zu begrenzen.