3. Les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des produits mis aux enchères, et les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, à l'intention de canaux de distribution ou du public, veillent, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable, et font mention de leurs intérêts ou de l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les produits mis aux enchères.
(3) Personen, die Analysen von Auktionsobjekten oder sonstige für Informationsverbreitungskanäle oder die Öffentlichkeit bestimmte Informationen mit Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien erstellen oder weitergeben, tragen in angemessener Weise dafür Sorge, dass die Information sachgerecht dargeboten wird, und etwaige Interessen oder Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Auktionsobjekten offen gelegt werden.