La requérante fait valoir que, malgré le point de vue exposé de manière claire et précise dans la lettre de la Com
mission, permettant légitimement de s’attendre à ce que les dépenses destinées à la rénovation/réparation d’un moteur puissent relever de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1198/2006 si cela n’entraîne pas un accroissement de la capacité de c
apture du navire de pêche, la Commission a décidé par la suite qu’il ne résulte pas de ces dépenses une amélioration des indicateurs techniques du navire, mais qu’elles contri
...[+++]buent plutôt à la remise ou au maintien des navires de pêche dans leur état initial, de sorte que ces investissements sont inéligibles.
Ungeachtet des im Schreiben der Kommission klar und präzise geäußerten und daher berechtigte Erwartungen weckenden Standpunkts, wonach Ausgaben für die Erneuerung/Instandsetzung eines Motors unter Art. 25 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1198/2006 fallen könnten, wenn damit nicht das Fangpotenzial eines Fischereifahrzeugs erhöht werde, habe die Kommission später entschieden, dass derartige Ausgaben nicht zur Verbesserung der technischen Merkmale des Fahrzeugs, sondern vielmehr zur Wiederherstellung oder Bewahrung seines ursprünglichen Zustands beitrügen und daher nicht zuschussfähig seien.