[41]L’article 24, paragraphe 5, de l’accord sur les ADPIC dispose que «[d
]ans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les dro
its à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi avant la date d'application des présentes dispositions dans ce Membre telle qu'elle est définie dans la Partie VI, ou avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section n
...[+++]e préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique».