1. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises qui ont
été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de cette marque, ou aux marchandises sur lesquelles apparaît une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ou qui sont protégées par un brevet ou un certificat complémentaire de protection, par un droit d'auteur ou un droit voisin, par un droit relatif au dessin ou modèle ou par un droit à obtention végétale, et qui ont été fabriquées avec le consentement du titulaire du droit, mais qui se trouvent, sans le consentement de ce dernier, dans l'une des situati
...[+++]ons visées à l'article 1er, paragraphe 1.
(1) Diese Verordnung gilt nicht für Waren, die mit Zustimmung des Markeninhabers mit einer Marke versehen worden sind, oder für Waren mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder geschützter geografischer Angabe oder für Waren, die durch ein Patent, ein ergänzendes Schutzzertifikat, ein Urheberrecht oder verwandte Schutzrechte, durch ein Geschmacksmusterrecht oder ein Sortenschutzrecht geschützt sind und die mit Zustimmung des Rechtsinhabers hergestellt worden sind, sich jedoch ohne dessen Zustimmung in einer der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Situationen befinden.