La faculté qui est laissée par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms à cet enfant majeur de solliciter de l'autorité compétente une seconde modification de son nom afin de pouvoir porter le nom de son père biologique n'est pas de nature à fournir à la différence de traitement évoquée une justification raisonnable, cette faculté demeurant par essence hypothétique.
Die Möglichkeit, die ein volljähriges Kind durch das Gesetz vom 15. Mai 1987 über die Namen und Vornamen erhält, bei der zuständigen Behörde eine zweite Änderung seines Namens zu beantragen, um den Namen seines biologischen Vaters tragen zu können, bietet keine vernünftige Rechtfertigung für den angeführten Behandlungsunterschied, da diese Möglichkeit per definitionem hypothetisch bleibt.