Dans sa première partie, cette disposition énonçait à ce sujet une règle essentielle : à la différence de l'avancement des officiers subalternes, qui est, en principe, fondé sur l'ancienneté (article 39, § 1, alinéa 1, de la loi du 1 mars 1958), l'avancement des officiers supérieurs était, comme celui des officiers généraux, fondé sur le « choix du Roi ».
In ihrem ersten Teil enthielt diese Bestimmung eine wesentliche Regel; im Unterschied zur Beförderung der untergeordneten Offiziere, die grundsätzlich auf dem Dienstalter beruht (Artikel 39 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 1. März 1958), beruhte die Beförderung der höheren Offiziere, ebenso wie diejenige der Generaloffiziere, auf der « Wahl des Königs ».