L'avocat général exclut de pouvoir s'exprimer en partant de cette idée car, selon les principes du droit international privé, ces étudiants peuvent être considérés à charge de ces frontaliers seulement s'ils le sont selon la loi établissant leur statut personnel, qui peut être la loi du pays de leur nationalité, de leur domicile ou de leur résidence mais non pas le droit luxembourgeois.
Der Generalanwalt erklärt, dass er dieser Annahme nicht folgen könne, weil diese Studierenden nach den Grundsätzen des internationalen Privatrechts nur dann als gegenüber dem betreffenden Grenzgänger unterhaltsberechtigt angesehen werden könnten, wenn sie es nach dem Recht seien, nach dem sich ihr Personalstatut bestimme.