1. Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite se présente au départ dans un aéroport, l'entité gestionnaire de l'aéroport a la responsabilité de veiller à ce que l'assistance spécifiée à l'annexe I soit fournie, de telle sorte que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequ
el elle possède une réservation, à condition que ses besoins particuliers en vue de cette assistance aient été notifiés au transporteur aérien, à son agent ou à l'organisateur de voyages concerné quarante-huit heures avant l'heure de départ publiée du vol. Ladite notification vaut aussi pour le v
ol de retour si les ...[+++]vols d'aller et de retour sont réservés auprès du même transporteur aérien.
1. Trifft ein behinderter Fluggast oder ein Fluggast eingeschränkter Mobilität auf einem Flughafen ein, obliegt es dem Leitungsorgan des Flughafens, dafür zu sorgen, dass die im Anhang I genannte Hilfe so geleistet wird, dass die Person den Flug, für den sie eine Buchung besitzt, antreten kann, sofern der besondere Bedarf der Person an einer solchen Hilfe dem betreffenden Luftfahrtunternehmen, seinem Agenten oder dem Reiseunternehmen mindestens 48 Stunden vor der für den Flug veröffentlichten Abflugzeit gemeldet worden ist.