9. Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que les performances des composants émetteur/récepteur au sol installés dans le cadre des systèmes de communications vocales fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz soient conformes aux normes de l’OACI spécifiées à l’annexe I, point 1, en ce qui concerne la stabilité en fréquence, la modulation, la sensibilité, la largeur de bande d’acceptation effective et la réjection de canal adjacent effective.
(9) Die Flugsicherungsorganisationen sorgen dafür, dass die Leistung der Sender-/Empfänger-Bodenkomponente der 8,33-kHz-Sprechfunksysteme den in Anhang I Ziffer 1 angegebenen ICAO-Normen im Hinblick auf Frequenzstabilität, Modulation, Empfindlichkeit, effektive Empfangsbandbreite und Nachbarkanalunterdrückung entspricht.