Ces régions jouissent d'un statut spécial en vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, parce qu'elles ont en commun des caractéristiques spécifiques qui les empêchent de se développer et de rattraper les autres régions de l'Union : elles se caractérisent par leur isolement, leur enclavement, un climat tropical ou subtropical, et par le fait que les pays qui les entourent sont parmi les moins développés.
Diese genießen nach Artikel 299 Absatz 2 EG-Vertrag einen Sonderstatus, da sie sich durch eine Reihe gemeinsamer Eigenheiten auszeichnen, die ihre Entwicklung beeinträchtigen und ihrem Aufholprozess gegenüber anderen Regionen der Union entgegenstehen: Abgelegenheit und Insellage, tropisches oder subtropisches Klima und Nachbarländer, die zu den weniger entwickelten Ländern zählen.