considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1496/89 du Conseil, du 29 mai 1989, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour les graines de chanvre (2), les États membres doivent instaurer un régime de contrôle permettant de vérifier, d'une part, la corr
espondance entre la superficie dont la production des graines de chanvre fait l'objet d'une demande d'aide et la superficie sur laquelle
les graines ont été ensemencées et récoltées et, d'autre part, le respect des conditions prévues en matière de teneur en su
...[+++]bstances inébriantes du produit; que, à cette fin, il est nécessaire que tout producteur présente une demande d'aide comportant un minimum d'indications permettant cette vérification; qu'il y a lieu de prévoir que cette vérification se fait notamment par un contrôle, par sondage et sur place, qui porte sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide; que, dans ce même but, il convient de définir les données devant être communiquées à la Commission par les États membres;
Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1496/89 des Rates vom 29. Mai 1989 zur Festlegung der Grundregeln für die Gewährung der Beihilfe für Hanfsaaten (2) führen die Mitgliedstaaten eine Kontrollregelung ein, die der Prüfung dient, ob die Anbauflächen, deren Hanfsaatenerzeugung Gegenstand eines Beihilfeantrags ist, mit der Fläche, auf der der betreffende Hanf gesät und geerntet worden ist, übereinstimmt und ob die Vorschriften über den Erzeugnisgehalt an rauscherzeugenden Stoffen eingehalten wurden.