(20) considérant notamment qu'il convient, dans la présente directive, de prévoir des dispositions concernant l'exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de droits exclusifs de retransmission qu'ils auraient achetés pour des événements jugés d'une importance majeure pour la société dans un État membre autre que celui qui est compétent pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle; que
, afin d'éviter les achats spéculatifs de droits visant à tourner les mesures nationales, il convient d'appliquer les dispositions en question aux contrats conclus après la publication de la présente directive et pour les événements
...[+++]qui ont lieu après la date de mise en oeuvre de la présente directive; que, en cas de renouvellement de contrats antérieurs à la publication de la présente directive, lesdits contrats sont considérés comme de nouveaux contrats; (20) Es ist insbesondere angezeigt, in dieser Richtlinie Bestimmungen für die Ausübung der ausschließlichen Senderechte festzulegen, die Fernsehveranstalter möglicherweise für Ereignisse erworben haben, die für die Gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, dessen Rechtshoheit die Veranstalter unterliegen, von erheblicher Bed
eutung sind. Um dem spekulativen Erwerb von Rechten zur Umgehung einzelstaatlicher Maßnahmen zu begegnen, sind diese Bestimmungen auf Verträge anzuwenden, die nach der Veröffentlichung dieser Richtlinie geschlossen werden und die Ereignisse betreffen, die nach dem Zeitpunkt der Umsetzung dieser Richt
...[+++]linie stattfinden.