– vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, et notamment son article 8, paragraphe 2, point b), sous-point ix), qui reconnaît "le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires" comme un crime de guerre,
– unter Hinweis auf das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998, insbesondere dessen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ix, wonach vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, die für religiöse, wissenschaftliche oder gemeinnützige Zwecke, als Bildungs- oder Kultureinrichtungen genutzt werden, sowie auf historische Denkmäler, Krankenhäuser und Aufnahmestellen für Kranke und Verletzte als Kriegsverbrechen gelten, sofern sie nicht als militärische Ziele eingestuft sind,