§ 2. Le montant de l'allocation de fonction visée à l'article 3 est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non travaillé, à l'exception des jours de congé annuel de vacances, des jours de congé de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours de congé syndical, ainsi que des jours pour lesquels une dispense de service est accordée.
§ 2 - Der Betrag der in Artikel 3 erwähnten Amtszulage wird um einen Zwanzigstel pro nicht geleisteten Werktag gekürzt, mit Ausnahme der jährlichen Urlaubstage, der Ausgleichsurlaubstage, der Urlaubstage zum Ausgleich eines Feiertages, der Gewerkschaftsurlaubstage sowie der Tage, für die eine Befreiung vom Dienst gewährt wird.