En revanche, la Commission a décidé que le schiste ne devait pas être considéré comme un produit pouvant être exploité commercialement sous forme de granulats, et qu'il n'est par conséquent pas concerné par la récupération des aides, dans les cas suivants: (i) lorsqu'il constitue un sous-produit de l'extraction du charbon, (ii) lorsqu'il est utilisé dans les procédés céramiques, (iii) lorsqu'il remplace l'ardoise, les déchets ou d'autres matériaux comme source de silicate d'aluminium dans la fabrication du ciment ou (iv) lorsqu'il peut indéniablement être utilisé sous des formes autres que celle de granulats.
Dagegen hat die Kommission befunden, dass Tonstein nicht als kommerziell genutzter Zuschlagstoff anzusehen und daher von der Rückforderung auszunehmen ist, sofern er i) ein Nebenprodukt des Steinkohlenbergbaus ist, ii) in keramischen Verfahren verwendet wird, iii) Ton, Schlacke oder anderes Material als Quelle von Alumosilikat bei der Zementherstellung ersetzt oder iv) nachweislich für andere Zwecke als den Einsatz als Zuschlagstoff verwendet wird.