L'article 2, 18°, du décret donne une définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par « cession » de terrains pour l'application du décret et y inclut, entre autres, « la conclusion ou la cessation d'un bail à loyer, d'un bail commercial, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage ou d'une concession pour une durée cumulée de plus de 1 an, portant sur un terrain sur lequel n'est ou n'a pas été installé un établissement ou n'est ou n'a pas été exercée une activité figurant sur la liste reprise à l'article 3, § 1, du présent décret » (article 2, 18°, d ).
Artikel 2 Nr. 18 des Dekrets enthält eine Definition dessen, was zur Anwendung des Dekrets mit « bertragung » von Grundstücken gemeint ist, und zählt hierzu unter anderem « die Aufnahme oder Beendigung einer Miete, Handelsmiete, Pacht, Leihgabe oder Konzession für eine Gesamtdauer von mehr als einem Jahr für ein Grundstück, auf dem eine Einrichtung angesiedelt ist oder war oder eine Tätigkeit ausgeübt wird oder wurde, die in der Liste von Artikel 3 § 1 dieses Dekrets angeführt ist » (Artikel 2 Nr. 18 Buchstabe d ).