les offices nationaux puissent, pour ceux qui le souhaitent, être chargés par l'Office européen des brevets de produire des rapports de recherche relatifs à un nombre limité de demandes de brevet, à condition de remplir les critères de qualité qui auront été convenus préalablement en vue de garantir la qualité et l'uniformité du brevet communautaire. Cette activité des offices nationaux ne devra, en aucun cas, nuire à l'uniformité ni à la qualité du brevet communautaire, lequel sera, en tout état de cause, délivré par l'Office européen des brevets.
- die nationalen Patentämter, die dies wünschen, vom Europäischen Patentamt beauftragt werden können, Forschungsberichte über eine begrenzte Anzahl von Patentanträgen zu erstellen, unter der Bedingung, dass die Qualitätskriterien eingehalten werden, die zuvor vereinbart wurden, um die Qualität und die Einheitlichkeit des Gemeinschaftspatents zu gewährleisten.