3. Le constructeur du véhicule n’altère pas, n’ajuste pas et n’introduit pas, intentionnellement, de dispositifs ou procédures mécaniques, électriques, thermiques ou autres dans le seul but de satisfaire aux prescriptions en matière d’émission de bruit au titre du présent règlement lorsque ces dispositifs ou procédures ne sont pas opérationnels durant le fonctionnement typique sur route dans des conditions où les ASEP sont applicables.
(3) Der Fahrzeughersteller darf keine mechanischen, elektrischen, thermischen oder sonstwie gearteten Vorrichtungen oder Verfahren ausschließlich deswegen vorsätzlich ändern, anpassen oder einführen, um die Anforderungen an die Geräuschemissionen im Sinne dieser Verordnung zu erfüllen, wenn die Vorrichtung bzw. das Verfahren unter für ASEP geltenden Bedingungen im typischen Betrieb auf der Straße nicht eingesetzt wird.