En vertu de l'article 63 de la Constitution, chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, et la répartition des sièges doit donc, selon les requérants, se faire par circonscription électorale.
Aufgrund von Artikel 63 der Verfassung habe nach Darlegung der Kläger jeder Wahlkreis so viele Sitze, wie der föderale Divisor der Bevölkerungszahl des Wahlkreises enthalte, und müsse die Sitzverteilung folglich nach Wahlkreisen erfolgen.