La seconde mesure déroge à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 6 de la directive 77/388/CEE et vise, d'une part, à limiter le droit à déduction de la TVA des assujettis, prévu par l'article 17, paragraphe 2, à 50
% de l'ensemble des dépenses relatives aux véhicules qui ne sont pas utilisés exclu
sivement à des fins professionnelles et, d'autre part, à ne pas percevoir la TVA due sur l'utilisation à des fins privées des véhicules de tourisme; cette limitation du droit à déduction se justifie par la difficulté avérée à contrôler
...[+++]précisément la ventilation entre la partie professionnelle et la partie privée des dépenses pour ce type de bien, et par les risques de fraude ou d'abus qui en découlent; en outre, une telle mesure permettra de simplifier le régime d'imposition applicable à l'utilisation privée des véhicules.Die zweite Regelung weicht von Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 6 der Richtlinie 77/388/EWG ab und zielt darauf ab, den Vorsteuerabzug im Sinne von Artikel 17 Absatz 2 auf 50 % der Gesamtausgaben für Fahrzeuge, die nicht ausschließlich für betriebliche Zwecke genutzt werden, zu beschränken sowie die für die Nutzung von Personenkraftfahrzeugen des Fremdenverkehrsgewerbes für private Zwecke geschuldete MWSt nicht zu erheben.