A l'article 11 du même arrêté royal du 20 juin 1975, dans la fonction de surveillant-éducateur d'internat dans les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, le point g est remplacé comme suit : « g) certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, complétés par le certificat de cours normaux techniques moyens ou le certificat d'aptitudes pédagogiques - Echelle de traitement : porteur de ce titre dans l'enseignement de l'Etat ».
In Artikel 11 desselben Königlichen Erlasses vom 20. Juni 1975 wird im Amt Aufseher-Erzieher für Internate in Heimen für Kinder, deren Eltern keinen ständigen Aufenthaltsort haben, Punkt g wie folgt ersetzt: « g) das beglaubigte Abschlusszeugnis der Oberstufe der Mittelschule oder das Diplom der Oberstufe der technischen Sekundarschule,