3. Lorsqu'une taille minimale a été fixée pour une espèce donnée, les opérateurs chargés de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver l'origine géographique des produits, exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division ou, le cas échéant, à un rectangle statistique dans lesquels s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire .
3. Wurde für eine bestimmte Art eine Mindestgröße festgesetzt, müssen die für den Verkauf, die Lagerung oder den Transport zuständigen Marktteilnehmer in der Lage sein, den geografischen Ursprung der Erzeugnisse mit Angabe von Untergebiet, Division oder Unterdivision oder gegebenenfalls statistischem Rechteck, in denen Fangbeschränkungen aufgrund von Gemeinschaftsvorschriften gelten, nachzuweisen.