Dans la mesure où la liste établie par le ministre de l'Intérieur ne serait pas conforme à la définition de « phénomènes de police administrative », contenue dans l'article 44/5, § 1, alinéa 1, 2°, de la loi sur la fonction de police, il appartient à l'Organe de contrôle, le cas échéant à la demande des organes et des autorités mentionnés dans l'article 36ter/8 de la loi sur la protection de la vie privée, de prendre les initiatives nécessaires en vue de faire disparaître cette illégalité.
Insofern die durch den Minister des Innern erstellte Liste nicht mit der in Artikel 44/5 § 1 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes über das Polizeiamt enthaltenen Definition von « verwaltungspolizeilichen Phänomenen » übereinstimmen sollte, obliegt es diesem Kontrollorgan, gegebenenfalls auf Bitte der in Artikel 36ter/8 des Gesetzes über den Schutz des Privatlebens angeführten Organe und Behörden, die notwendigen Initiativen zu ergreifen, um diese Gesetzwidrigkeit zu beheben.