5. Pour les zones d’équilibrage où l’application de la variante 2 du modèle d’information est envisagée après l’entrée en vigueur du présent règlement, le gestionnaire de réseau de transport ou l’autorité de régulation nationale, selon le cas, procède à une consultation préalable du marché.
5. Für Bilanzierungszonen, in denen nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung die Variante 2 des Modells für die Informationsbereitstellung erstmalig eingeführt werden soll, führt der Fernleitungsnetzbetreiber oder die nationale Regulierungsbehörde eine vorherige Marktkonsultation durch.