Elle y estimait, à titre préliminaire, que les règlements amiables conclus entre le laboratoire de princeps et les entreprises de génériques étaient des accords dits de «pay for delay», visant à retarder l’entrée sur le marché de médicaments génériques, et qu’ils constituaient, par conséquent, une restriction de concurrence par objet, contraire à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.
Sie vertrat darin die vorläufige Auffassung, dass die Vergleichsvereinbarungen zwischen dem Originalpräparatehersteller und den Generikaherstellern als sogenannte Pay-for-Delay-Vereinbarungen anzusehen sind und somit eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung darstellen, die gegen Artikel 101 AEUV und Artikel 53 des EWR-Abkommens verstößt.