2. Les opérateurs de pays tiers qui souhaitent commercialiser leurs produits étiquetés en tant que produits biologiques sur le marché communautaire, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 1, soumettent leurs activités à toute autorité compétente ou tout organisme de contrôle visés au titre V, pour autant que l'autorité ou l'organisme concerné procède à des contrôles dans le pays tiers de production, ou à un organisme de contrôle agréé conformément au paragraphe 5.
(2) Ein Unternehmen eines Drittlands, das seine als ökologisch gekennzeichneten Erzeugnisse nach Absatz 1 in der Gemeinschaft in Verkehr bringen will, muss seine Tätigkeit einer zuständigen Behörde oder Kontrollstelle nach Titel V, soweit diese Kontrollen in dem Drittland der Produktion der Erzeugnisse vornimmt, oder einer nach Absatz 5 anerkannten Kontrollstelle unterstellen.