Le formulaire visé à l'alinéa qui précède mentionne au moins les informations suivantes : 1° les nom et prénom du sportif à contrôler; 2° la date et l'heure auxquelles il a été délivré; 3° la nature du prélèvement d'échantillons à effectuer avec la mention éventuelle du fait que celui-ci s'inscrit dans le cadre de l'application du passeport biologique de l'athlète, tel que visé à l'article 16, § 1, alinéa 2, du décret; 4° le lieu où le prélèvement d'échantillon aura lieu; 5° l'heure précise à laquelle le sportif doit se présenter, au plus tard, pour le contrôle.
In dem Formular gemäß dem vorigen Absatz sind mindestens folgende Angaben enthalten: 1. Name und Vorname des zu kontrollierenden Sportlers, 2. Datum und Uhrzeit der Ausstellung, 3. die Art der durchzuführenden Probenahme gegebenenfalls mit Angabe der Tatsache, dass die Probenahme im Zusammenhang mit der Anwendung des biologischen Athletenpasses gemäß Artikel 16 § 1 Absatz 2 des Dekrets steht, 4. der Ort, an dem die Probenahme erfolgen soll, 5. die genaue Uhrzeit, wann spätestens der Sportler sich der Dopingkontrolle unterziehen muss.