1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leur profession ou à des fins commerciales, un produit vitivinicole, sont soumis à leur tenue de registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ce produit, ci-après dénommés «registres».
(1) Natürliche und juristische Personen sowie Zusammenschlüsse von Personen, in deren Besitz sich, gleich für welchen Zweck, zur Ausübung ihres Berufes oder zu gewerblichen Zwecken ein Weinbauerzeugnis befindet, sind verpflichtet, Ein- und Ausgangsbücher für dieses Erzeugnis zu führen.