2. Les concentrations ambiantes fournies sont indiquées en tant que valeurs moyennes selon la période appropriée de calcul de la moyenne, fixée à l'annexe VII et aux annexes XI à XIV. Ces informations indiquent au moins tous les dépassements des objectifs de qualité de l'air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d'alerte, de seuils d'information ou d'objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé.
2. Die Konzentrationswerte sind als Durchschnittswerte vorzulegen, entsprechend dem jeweiligen Mittelungszeitraum gemäß den Anhängen VII und XI bis XVI. Die Informationen müssen zumindest die Konzentrationen enthalten, mit denen Luftqualitätsziele überschritten werden (Grenzwerte, Zielwerte, Alarmschwellen, Informationsschwellen und langfristige Ziele für die regulierten Schadstoffe).