Selon le Tribunal, ladite appréciation ne reposait pas sur des éléments de fait recueillis d’office par la chambre de recours, mais s’insérait dans le prolongement de l’argumentation évoquée par l’examinateur le 19 novembre 1998, indiquant à Freixenet que la marque dont l’enregistrement était demandé revêtait l’aspect habituel d’une bouteille de vin mousseux et était de ce fait dépourvue de tout caractère distinctif en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Nach Ansicht des Gerichts beruhte diese Beurteilung nicht auf von der Beschwerdekammer von Amts wegen ermittelten Tatsachen, sondern führte nur die Argumentation des Prüfers fort, der Freixenet am 19. November 1998 mitgeteilt habe, dass die Anmeldemarke das gewöhnliche Erscheinungsbild einer Schaumweinflasche zeige und daher keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 habe.