L’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les membres des institutions de l’Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer d’informations, quel qu’en soit le type, qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les renseignements relatifs aux entreprises, aux relations commerciales de celles-ci ou aux éléments de leur prix de revient.
Nach Artikel 339 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind die Mitglieder der Organe der Union verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit Auskünfte, die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht preiszugeben; dies gilt insbesondere für Auskünfte über Unternehmen sowie deren Geschäftsbeziehungen oder Kostenelemente.