Art. 21. § 1 . Toute personne qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à tout autre traitement de données, qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, sont couvertes par le secret professionnel, respecte ces dispositions légales ou réglementaires dans le cadre du traitement de ces données.
Art. 21 - § 1. Jede Person, die aufgrund ihres Amtes an der Sammlung, Konsultierung, Mitteilung, Benutzung oder jeglicher Verarbeitung von Daten teilnimmt, die kraft gesetzlicher oder verordnungsrechtlicher Bestimmungen durch das Berufsgeheimnis gedeckt sind, beachtet diese gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Verarbeitung dieser Daten.