2. Les États membres peuvent également déclarer que des superficies plantées en vigne situées en zone de montagne, en zone de forte déclivité , dans les régions menacées par l'érosion, dans les régions côtières et insulaires sont exclues du régime d’arrachage sur la base de conditions devant être déterminées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.
(2) Die Mitgliedstaaten können auch erklären, dass Reben in Berggebieten, Steillagen, erosionsgefährdeten Lagen, Küstenzonen und Insellagen gemäß Bedingungen, die nach dem Verfahren des Artikels 104 Absatz 1 festzulegen sind, nicht für die Rodungsregelung in Betracht kommen.