2. Aux fins de la définition de l'«entreprise contrôlée» visée au paragraphe 1, point f) ii), les droits du détenteur en matière de vote, de nomination et de révocation recouvrent les droits de toute autre entreprise contrôlée par le détenteur d'actions et ceux de toute personne physique ou morale agissant, même en son nom propre, pour le compte du détenteur d'actions ou de toute autre entreprise contrôlée par celui-ci.
(2) Für die Zwecke der Definition des „kontrollierten Unternehmens“ in Absatz 1 Buchstabe f) Ziffer ii) umfassen die Rechte des Inhabers in Bezug auf Abstimmung, Bestellung und Abberufung auch die Rechte jedes anderen vom Aktionär kontrollierten Unternehmens sowie die Rechte jeder natürlichen oder juristischen Person, die zwar in eigenem Namen, aber im Auftrag des Aktionärs oder jedes anderen vom Aktionär kontrollierten Unternehmens handelt.