3. Aux fins de leur utilisation au titre de l'article 12, les documents originaux obtenus ou des copies légalisées de ceux-ci sont délivrés par la Commission aux autorités compétentes des États membres, sur demande de ces derniers.
(3) Zum Zweck einer Verwendung gemäß Artikel 12 übermittelt die Kommission den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf deren Antrag die erlangten Originalunterlagen oder beglaubigte Kopien davon.