De même, la qualification d’embryon doit être accordée au blastocyste – stade ultérieur du développement embryonnaire considéré à un instant donné, à savoir cinq jours environ après la fécondation – car, selon l’avocat général, le principe de la dignité humaine, auquel se réfère la directive , s’applique à la personne humaine existante, à l’enfant qui est né, mais également au corps humain depuis le premier stade de son développement, c’est-à-dire celui de la fécondation.
Als Embryo anzuerkennen ist auch die Blastozyste – ein späteres Stadium der embryonalen Entwicklung zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich ungefähr fünf Tage nach der Befruchtung –, da, so der Generalanwalt, die Menschenwürde, auf die die Richtlinie Bezug nimmt, nicht nur für den existierenden Menschen, das geborene Kind, gilt, sondern auch für den menschlichen Körper vom ersten Stadium seiner Entwicklung an, d. h. dem der Befruchtung.