3.1.1. Le concept de «monnaie électronique», tel qu'il est exprimé au paragraphe 3(b) de cet article, n'apparaît pas satisfaisant dans la mesure où il regroupe sous un seul concept deux produits qui devraient au contraire rester distincts, comme indiqué aux paragraphes précédents du présent document (paragraphes 2.2 à 2.7): les définitions données sous 3(b)(iii) (substitut électronique des pièces et billets de banque) et 3(b)(iv)(produites pour les besoins de transferts électroniques de paiements de faible montant) conviennent lorsque l'on se réfère aux cartes prépayées mais pas tout à fait - et pas dans tous les cas - lorsqu'il s'agit de la monnaie de réseau.
3.1.1. Die Bestimmung des Begriffs "elektronisches Geld" nach Absatz 3 Buchstabe b) dieses Artikels ist offenbar unbefriedigend, da hierdurch zwei Produkte unter einer Bezeichnung zusammengefaßt werden, die in Wirklichkeit, wie oben (Punkt 2.2 bis 2.7) ausgeführt, unterschieden werden müssen. Die Begriffsbestimmungen in Absatz 3 Buchstabe b) Ziffer iii) (elektronischer Ersatz für Münzen und Banknoten) und Ziffer iv) (elektronische Transfers von Kleinbetragszahlungen) eignen sich gut für vorausbezahlte Karten, aber durchaus nicht für Softwaregeld.