1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne quittent les stations de quarantaine ou les structures de confinement que sur autorisation des autorités compétentes, lorsqu'il a été confirmé qu'ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, d'organismes de quarantaine de zone protégée.
(1) Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände dürfen die Quarantänestationen oder geschlossenen Anlagen nur mit Genehmigung der zuständigen Behörden verlassen, wenn bestätigt ist, dass sie frei von Unionsquarantäneschädlingen und Schädlingen, für die gemäß Artikel 30 Absatz 1 erlassene Maßnahmen gelten, bzw. gegebenenfalls frei von Schutzgebiet-Quarantäneschädlingen sind.