2. Aux fins de l'octroi de la réception complète par type des véhicules au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 70/156/CEE, les États membres veillent à ce que les constructeurs fournissent des informations sur le type de réfrigérant utilisé dans les systèmes de climatisation installés sur les véhicules à moteur neufs.
(2) Zum Zweck der Erteilung einer Typgenehmigung für das gesamte Fahrzeug nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 70/156/EWG tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die Hersteller Informationen über den Kältemitteltyp bereitstellen, der in den in neue Kraftfahrzeuge eingebauten Klimaanlagen verwendet wird.