(49) considérant que, nonobstant le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle d'une base de données, il convient de prévoir que le fabricant d'une base de données ou le titulaire du droit ne peut pas empêcher l'utilisateur légitime de la base d'extraire et de réutiliser des parties non substantielles; que, toutefois, ce même utilisateur ne peut pas causer un préjudice injustifié ni aux intérêts légitimes du titulaire du droit sui generis, ni au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des oeuvres ou prestations contenues dans cette base;
(49) Ungeachtet des Rechts, die Entnahme und/oder Weiterverwendung der Gesamtheit oder eines wesentlichen Teils einer Datenbank zu untersagen, ist vorzusehen, daß der Hersteller einer Datenbank oder der Rechtsinhaber dem rechtmäßigen Benutzer der Datenbank nicht untersagen kann, unwesentliche Teile der Datenbank zu entnehmen und weiterzuverwenden.