1. Après que le montant d’une opération de paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n’utilise pas de compte de paiement, après réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes:
(1) Nach Belastung des Kontos des Zahlers mit dem Betrag eines einzelnen Zahlungsvorgangs oder — falls der Zahler kein Zahlungskonto verwendet — nach Eingang des Zahlungsauftrags teilt der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahler unverzüglich und nach Maßgabe des Artikels 51 Absatz 1 alle nachstehenden Informationen mit: