Le législateur décrétal a, par ailleurs, tenu compte des intérêts des organisateurs de compétitions sportives et des détenteurs de l'exclusivité de tels événements : l'article 6, alinéa 2, du décret énonce en effet : « S'agissant en particulier des compétitions, la diffusion d'informations brèves sur une journée de compétition ne peut dépasser six minutes dans un journal par discipline sportive.
Der Dekretgeber hat ausserdem die Interessen der Veranstalter von Sportwettbewerben und der Exklusivitätsinhaber solcher Ereignisse berücksichtigt; Artikel 6 Absatz 2 des Dekrets bestimmt nämlich: « Spezifisch für Wettbewerbe dürfen die Kurznachrichten über Spieltage des Wettbewerbs pro Sportdisziplin innerhalb einer Nachrichtensendung nie länger als sechs Minuten dauern.