Ainsi, la Commission invoque à tort la jurisprudence selon laquelle, en vertu de l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour, d’une part, les institutions de l’Union ne doivent faire preuve d’aucun intérêt pour pouvoir former un pourvoi et, d’autre part, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler les choix effectués à cet égard par ces institutions.
Die Kommission beruft sich daher zu Unrecht auf die Rechtsprechung, wonach die Unionsorgane nach Art. 56 Abs. 3 der Satzung des Gerichtshofs kein Interesse darzutun brauchen, um ein Rechtsmittel einlegen zu können, und es dem Unionsrichter nicht zusteht, die von den Unionsorganen insofern getroffene Wahl zu kontrollieren.