Art. 19. Les lieu, jour, heure et ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public, d'une part, par voie d'affichage officiel au lieu du siège du conseil provincial et à titre d'information dans les maisons communales, et, d'autre part, par la mise en ligne sur le site internet de la province, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 18 relatif à la convocation du conseil provincial.
Art. 19 - Ort, Tag, Stunde und Tagesordnung der Provinzialratssitzungen werden der Öffentlichkeit innerhalb derselben Fristen, wie sie in Artikel 18 in Bezug auf die Einberufung des Provinzialrates vorgesehen sind, einerseits durch Anschlag am Sitz des Provinzialrates und zur Information in den Gemeindehäusern und andererseits auf der Internet-Webseite der Provinz zur Kenntnis gebracht.