Étant donné qu'il n'y a pas de preuves concluantes sur les taux de survie de ces espèces, la Commission considère qu'il convient d'inclure dans le présent règlement l'exemption liée à la capacité de survie, autorisée au titre de l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour une période d'un an seulement.
Da die Beweise für die Überlebensraten dieser Arten nicht schlüssig sind, ist die Kommission der Auffassung, dass die Ausnahme aufgrund hoher Überlebensraten nach Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 lediglich für ein Jahr in die vorliegende Verordnung aufgenommen werden sollte.